La constitution du bureau de l’Assemblée Générale : Le(s) Scrutateur(s)
C‘est l’article 15 du décret du 17 mars 1967 qui définit la fonction de scrutateur de séance,
Rappel de l’article 15 du décret du 17 mars 1967 (1967-223) : « Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. »
La constitution d’un bureau est obligatoire, et doit intervenir au début de la réunion. L’Assemblée générale ne peut donc délibérer que lorsque ce bureau est constitué.
Désignation
Dans le silence d’un règlement de copropriété, l’article 15 du décret de 1967 prescrit la désignation d’au moins un scrutateur en début d’AG, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
La désignation d’un scrutateur ou de scrutateurs n’est pourtant pas strictement