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  • Charges à payer - Appel de fonds
    Mots clés associés : budget prévisionnel - élaboration , date d'exigibilité appel de fonds , appel de fonds , copropriétaire- défaillant , mise en demeure , article 35-2 du décret du 17 mars 1967 , article 36 du décret du 17 mars 1967 , appel de fonds électronique
  • Provisions et Avances
    Mots clés associés : article 45-1 du décret du 17 mars 1967 , provisions et avances , compte - approbation , charges - communes générales
  • Mots clés associés : assurance multirisques , déclaration de sinistre
  • Suivi d'une déclaration dommage-ouvrage
    Mots clés associés : assurance dommage ouvrage , déclaration de sinistre
  • Souscription Assurance Multirisques
    Mots clés associés : assurance multirisques
  • Assurance responsabilité civile du Conseil Syndical

    Responsabilités du Conseil Syndical

    Article extrait du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 27 Août 2018 pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

    L'article 22 du Décret du 17 mars 1967 les fixe :

    • A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
    • Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
    • Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
    • Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal.
    • Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.

    Conséquences :

    • Les membres du Conseil Syndical sont des mandataires du Syndicat des Copropriétaires
    • Les membres du Conseil Syndical engagent leurs responsabilités à titre individuel ou de manière collective, mais pas au nom du Conseil Syndical, car ils ne constituent pas une personne morale
    • Le Président du Conseil Syndical a des responsabilités spécifiques lors de difficultés avec le Syndic ( transmission des dossiers de la copropriété, convocation de l'assemblée générale,...)
    • Leurs responsabilités peuvent être engagées par le Syndicat des Copropriétaires pour fautes, carence, délits,..., et réparations des préjudices causés

    Article 21-4 de la Loi 65-557 du 10 Juillet 1965

    Création Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 21

    Le syndicat des copropriétaires souscrit, pour chacun des membres du conseil syndical, une assurance de responsabilité civile.

     

     

    Commentaires FNACC

    L'adhésion à l'une des associations membres de la FNACC comprend l'assurance responsabilité civile des membres du Conseil Syndical

    Mots clés associés : assurance responsabilité civile, conseillers syndicaux - responsabilité civile délictuelle , article 22 du décret du 17 mars 1967
  • Assurance Dommage-ouvrage

    Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 18 Octobre 2024 pour le code civil

     

    RESPONSABILITES DANS LA CONSTRUCTION  D'UN OUVRAGE

    • Article 1792 du Code civil 

      Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

      Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

      Conformément à l'article 14 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1979 et s’appliquent aux contrats relatifs aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture a été établie postérieurement à cette date.

       

    • Est réputé constructeur de l'ouvrage :

      1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

      2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

      3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

       

    • La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

      Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

       

     

    Mots clés associés : assurance dommage ouvrage , immeuble neuf, VEFA - construction immeuble , travaux - de rénovation , travaux - gros
  • Assurances multirisques
    Mots clés associés : assurance multirisques , surface habitable , article 9-1 de la loi du 10 Juillet 1965
  • Garanties de construction
    Mots clés associés : garantie de parfait achèvement , garantie biennale , garantie décennale , assurance dommage ouvrage
  • Assurances
    Mots clés associés : garantie d'achevement , garantie de parfait achèvement , garantie de remboursement , garantie décennale , assurance multirisques , assurance dommage ouvrage , assurance responsabilité civile, déclaration de sinistre